Refus de location

L’autorisation administrative d’exploiter ne vaut pas bail (mais le bail ne vaut pas autorisation d'exploiter) : le propriétaire demeure libre de choisir son fermier parmi les candidats titulaire de la dite autorisation. A contrario la nullité d’un bail peut être requise, après mise en demeure, par le Préfet, la SAFER ou le propriétaire devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux lorsqu’un fermier exploite un fonds après un refus définitif d’autorisation d’exploiter ( article L331-6 du CRPM).

Certains propriétaires pourraient alors être tentés de ne pas louer leurs biens agricoles soit pour qu’il demeure libre en vue d’une utilisation future soit, que le fermier qui les agrée ne dispose pas d’une autorisation administrative d’exploiter.

Dans ce dernier cas, le propriétaire devra demeurer vigilant. En effet, conformément à l’article L331-10 du Code Rural, si à l’expiration de l’année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser d’exploiter est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d’exploiter n’a pas été retenu, toute personne intéressée par l’exploitation du bien pourra saisir le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (TPBR).

En cas de demandes multiple le TPBR choisira le candidat en s’appuyant sur les priorités du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) et fixera dans tous les cas de figure les conditions de jouissance et le montant du fermage.
C'est un bail forcé.