Abattage familial d'animaux

Mis à jour le 21/09/2020

Référence réglementaire (extrait du code rural et de la pêche maritime)

Art. R. 231-6. - La mise à mort hors d’un abattoir est autorisée :
1° Dans le cadre des activités mentionnées à l’article L. 654-3 et lors de l’abattage des animaux des espèces caprine, ovine, porcine ainsi que des volailles et des lagomorphes d’élevage, dès lors que cet abattage est réalisé par la personne qui les a élevés et que la totalité des animaux abattus est réservée à la consommation de sa famille ;

Art. L. 654-3. - Les tueries particulières sont interdites.
Sont seules autorisées les tueries de volailles et de lagomorphes, installées dans une exploitation par un éleveur pour son seul usage, dans lesquelles est abattu annuellement un nombre d'animaux inférieur à un seuil fixé par décret. Ce décret fixe également la destination des animaux abattus ainsi que les conditions d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement de ces tueries.


  • L’abattage familial correspond à l’abattage hors d’un abattoir d’animaux des espèces caprine, ovine, porcine, ainsi que des volailles et des lagomorphes d’élevage que la personne a elle-même élevés. Les bovins et les solipèdes sont donc exclus et il faut être déclaré éleveur.
  • La destination des viandes est la famille : le volume de l’abattage familial doit donc être cohérent avec ce débouché restreint.
  •  Les règles de protection animale suivantes doivent être respectées (voir ci-dessous)

Référence réglementaire (extrait du code rural et de la pêche maritime)

Art.R. 214-65. - Toutes les précautions doivent être prises en vue d’épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant lesopérations de déchargement, d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation,d’étourdissement, d’abattage ou de mise à mort.

Art.R. 214-66. - Les procédés utilisés pour l’immobilisation, l’étourdissement et la mise à mort des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé del’agriculture.

Art.R. 214-69. -

I. ― L’immobilisation des animaux est obligatoire préalablement àleur étourdissement et à leur mise à mort.
La suspension des animaux est interdite avantleur étourdissement ou leur mise à mort.

II. ― Les dispositions du I ne s’appliquent pas :
1° Auxvolailles et aux lagomorphes dans la mesure où il est procédé à leurétourdissement après leur suspension ;
2° Aux animaux dangereux mis à mort d’urgence dans l’enceinte d’un établissement d’abattage.

Art.R. 214-70. - I. ― L’étourdissement des animaux est obligatoire avant l’abattage ou la mise à mort, à l’exception des cas suivants :
              1° Si cet étourdissement n’est pas compatible avec la pratique de l’abattage rituel ;
              2° Lorsque le procédé utilisé pour la mise àmort du gibier d’élevage a été préalablement autorisé et entraîne la mort immédiate des animaux ;
              3° En cas de mise à mort d’urgence.

            II. ― Les procédés d’étourdissement et de mise àmort mentionnés au I ainsi que les espèces auxquelles ils doivent êtreappliqués sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Art.R. 214-71. - La saignée doit commencer le plus tôt possible aprèsl’étourdissement et en tout état de cause avant que l’animal ne reprenneconscience.