Modifications du classement des armes

Mis à jour le 27/04/2020

MODIFICATIONS DU CLASSEMENT DES ARMES

Elles sont inscrites à l’article  R. 311-2 du code de la sécurité intérieure.

1° Surclassement de certaines armes semi-automatiques

Sont désormais classées en catégorie A1 par l’effet de la directive et sont par conséquent soumises au principe de l’interdiction :

  • les armes à répétition automatique transformées en armes à répétition semi-automatiques (catégorie A1 11°)
  • les armes d’épaule semi-automatiques dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm après que la crosse ait été repliée ou enlevée sans l’aide d’outils (catégorie A1 2°)
  • les armes d’épaule semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus de 11 coups (chargeur inamovible ou chargeur amovible inséré de plus de 10 cartouches) (catégorie A1 3°bis)

Les armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups munies d’un chargeur fixe relèvent de la catégorie A1 3° bis et sont soumises à une autorisation de cette catégorie.

Les armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups munies d’un chargeur amovible restent quant à elles classées en catégorie B tant que le chargeur de plus de 10 cartouches n’y est pas inséré. Ces armes peuvent donc avoir un double régime :

  • soit catégorie A1 lorsque le chargeur de plus de 10 cartouches y est inséré ;
  • soit catégorie B à défaut de cette insertion.

Les chargeurs amovibles de ces armes d’épaule pouvant contenir plus de 10 cartouches à percussion centrale sont, eux, classés exclusivement en catégorie A1 9° bis. Le régime d’acquisition et de détention de ces chargeurs est traité au paragraphe 6°.

L’acquisition et la détention de ces armes à chargeur amovible nécessitent une autorisation de catégorie B, même si elles peuvent faire l’objet, du fait de leur alimentation potentielle avec un chargeur de grande capacité, d’un classement en catégorie A1.

Les détenteurs d’armes semi-automatiques transformées à partir d’une arme automatique (catégorie A1 11°) continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation, mais l’acquisition devient interdite à compter du 1er août 2018.

Les détenteurs d’armes semi-automatiques à crosse repliable ou amovible de moins de 60 cm peuvent continuer de les détenir, mais ne pourront obtenir de renouvellement, sauf transformation définitive en plus de 60 cm attestée par un armurier.

Les détenteurs d’armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups munies d’un chargeur fixe continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation dans les conditions nouvelles prévues à l’article  R. 312.40 : présentation d’un certificat délivré par la fédération française de tir attestant que le demandeur pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois et que l’arme concernée répond aux spécifications requises pour la pratique d’une discipline officiellement reconnue. La fédération française de tir (FFT) établira ces dernières attestations.

2° Classement des dispositifs additionnels aux armes semi-automatiques

Les dispositifs additionnels pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant l’assimilation au tir en rafale par l’augmentation de sa vitesse de tir (dispositif de type « bump fire ») sont dorénavant classés dans la catégorie des matériels de guerre (A2 1°), alors qu’ils ne faisaient l’objet d’aucune réglementation et donc d’aucun contrôle d’acquisition ou de détention. Ce classement contribue au renforcement de la sécurité publique.

3° Surclassement de certains fusils à pompe

Les fusils munis d’un dispositif de rechargement à pompe à canon lisse sont désormais classés en catégorie B2°f, ainsi que les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres (8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410) répondant au moins à l’une des caractéristiques suivantes :

  • capacité supérieure à 5 coups ;
  • longueur totale inférieure à 80 cm ;
  • longueur du canon inférieure à 60 cm ;
  • dont la crosse n’est pas fixe.

Aussi, les détenteurs de fusils à pompe reclassés en catégorie B, s’ils sont également tireurs sportifs, doivent déposer une demande d’autorisation avant le 31 juillet 2019. Ces fusils à pompe détenus par des tireurs sportifs ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l’article  R. 312.40.

Ils peuvent également faire transformer leur fusil par un professionnel pour respecter les spécifications techniques des armes relevant de la catégorie C. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’armes de catégorie B peuvent vendre ou transformer les fusils à pompe surclassés.

4° Surclassement des fusils de chasse à un coup par canon lisse

Les fusils de chasse à un coup par canon lisse sont désormais classés en catégorie C1°c.

Le décret supprime la catégorie D1° et conserve une catégorie D pour les seuls armes et matériels anciennement classés en catégorie D2°.

Ainsi, les détenteurs d’un récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise entre le 13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article  R. 312-56au plus tard le 14 décembre 2019.

5° Surclassement des armes neutralisées

Les armes neutralisées qui étaient libres d’acquisition et de détention sont désormais classées en catégorie C9°. Leur acquisition doit dorénavant faire l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues à l’article  R. 312-56 du code de la sécurité intérieure (cerfa de déclaration accompagné du certificat médical attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention d’arme ou d’un des titres visés à l’article  R. 312-53).

Les personnes ayant acquis une arme neutralisée ou ayant fait neutraliser une arme entre le 13 juin 2017 et le 1er août 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article  R. 312-56 au plus tard le 14 décembre 2019.

6° Sont exclus de la catégorie « éléments d’arme » mais leur acquisition reste réglementée

6° 1 - Les systèmes d’alimentation

Les systèmes d’alimentation sont supprimés de la définition des éléments d’arme (19° de l’article  R. 311-1).

Cependant, leur acquisition reste réglementée (articles  R. 312-45 et  R. 312-45-1) selon les dispositions suivantes :

Capacité du système
d'alimentation (SA)

Arme de destination

du système d'alimentation

Titre présenté dans le
cadre de l'acquisition
du système d'alimentation
Quota
maximum
de détention
10 coups < SA ≤ 30 coups Armes d'épaule semi- automatiques à percussion
centrale classées aux 2° et
4° de la catégorie B.
Autorisation de détention de l’arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse ET attestation délivrée par la fédération française de tir établissant l'existence d'une discipline officiellement reconnue. 10 / arme
3 coups < SA ≤ 30 coups Armes d'épaule semi-
automatiques à percussion
annulaire classées en
catégorie B.
Autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse. 10 / arme
SA ≤ 20 coups Armes de poing semi-
automatiques classées en
catégorie B.
Autorisation de détention de l'arme ou
de la carcasse.
10 / arme
SA ≤ 11 coups Armes d'épaule à répétition
manuelle en catégorie C ou armes d'épaule semi-automatiques classées aux 2° et 4° de la catégorie B.
Récépissé de déclaration de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse ou autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse. 10 / arme
20 coups < SA Armes de poing semi-automatiques classées en
catégorie B.
Autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse ET attestation délivrée par la fédération française de tir au tireur sportif pratiquant le tir sportif de vitesse (dérogation TSV). Hors quota
30 coups < SA Armes d'épaule semi-automatiques classées en
catégorie B.
Autorisation de détention de l'arme ou
de la carcasse ET attestation délivrée par la fédération française de tir au tireur sportif pratiquant le tir sportif de vitesse (dérogation TSV).
Hors quota

Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI) pour la catégorie A1° peuvent vendre les systèmes d’alimentation à grande capacité.

6°2 - Les réducteurs de son

Les dispositifs d’atténuation du bruit de tir, plus communément appelés « silencieux » ou réducteurs de son, sont exclus de la catégorie des éléments d’armes. Toutefois, leur acquisition ne peut se faire que sur présentation du titre de détention de l’arme correspondante et d’un permis de chasser ou d’une licence de tir (article  R. 312-45-2).

Les tireurs sportifs ayant acquis un réducteur de son, sur autorisation d’acquisition et de détention comme l’exigeait la réglementation jusqu’à présent, disposent d’un délai de 6 mois, soit jusqu’au 1er févier 2019, pour acquérir s’ils souhaitent le remplacer, un élément d’arme. À l’issue de ce délai, l’autorisation d’acquisition et de détention d’élément d’arme sera caduque.