Qui peut intervenir sur les cours d’eau ?

Mis à jour le 26/11/2013

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En France, on distingue 2 catégories de cours d’eau :

  •  Les cours dits " domaniaux " qui sont propriétés de l’État ;
  •  Les cours d’eau non domaniaux, qui relèvent de la propriété privée.

Pour les cours d’eau domaniaux, c’est l’État qui a la charge de l’entretien de la rivière. Dans le Cher, c’est la DDT Direction Départementale des Territoires qui est maître d’ouvrage sur le Cher, seule rivière domaniale du département.

En domaine privé, c’est le propriétaire riverain qui est responsable sur sa propriété de l’entretien et de la restauration de la rivière : " ... Le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d ’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l ’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l ’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’ écoulement naturel des eaux, d ’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore ... " (art. L.215-14 du Code de l’Environnement)

Il convient de constater que cet entretien n’est en général pas fait, faute de moyens, de personnes et de temps. Il existe des structures aptes à réaliser des travaux et des études en matière d’aménagements de rivières. Il s’agit des Syndicats Intercommunaux d’Études et de Travaux d’Aménagements Hydrauliques (SIETAH). Ces structures de regroupement intercommunal ont vocation à étudier et comprendre le fonctionnement de la rivière à l’échelle du bassin versant, afin de déterminer les priorités d’actions, ainsi qu’à engager ces actions en tant que maître d’ouvrage.

Ces structures sont des collectivités publiques qui ont compétence pour intervenir sur les terrains dont elles sont propriétaires.

C’est pourquoi, la prise en charge par une collectivité de l’entretien et de la restauration d’une rivière en se substituant aux propriétaires riverains nécessite au préalable la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) de l’opération. L’absence de DIG expose le maître d’ouvrage à une contestation de la légalité des travaux par des personnes, riveraines ou non.

Cette procédure réglementaire est définie à l’article L 211-7 du Code de l’Environnement et son décret d’application 93-1182 du 21 octobre 1993. Elle autorise la collectivité à engager des fonds publics sur des propriétés privées. La DIG permet de récupérer la TVA Taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux engagés par le Syndicat (Loi de finance 1999, art. L. 1615-2).

La DIG, en investissant la collectivité de tous les droits et servitudes dont disposerait une Association Syndicale Autorisée, autorise celle-ci à demander une participation financière des riverains aux travaux.

  •  Liste des syndicats d’hydraulique fluviale dans le département du Cher  (syndicats mixtes, syndicats intercommunaux, associations syndicales autorisées, ...)

 

Contact à la DDT Direction Départementale des Territoires du Cher