Chasse : Liste départementale d’Espèce Susceptible d’Occasionner des Dégâts

Mis à jour le 30/06/2020
Bilan de la consultation.

L’article R427-6 du Code de l’Environnement fixe 3 listes d’espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) dont la 3ème doit être fixée par arrêté préfectoral annuel uniquement parmi le pigeon, le lapin de garenne et le sanglier.

L’inscription sur ces listes se fait pour l'un au moins des motifs suivants :
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété. (ne s’applique pas aux oiseaux)

Le pigeon ramier est une espèce qui occasionne des dégâts dans les parcelles agricoles. Peu d’agriculteurs prennent la peine de déclarer officiellement les dégâts qu’ils subissent puisque, contrairement au grand gibier, ils ne peuvent pas être financièrement indemnisés.

Dans le CHER, le pigeon ramier a toujours été classé « nuisible » et est actuellement classé ESOD jusqu’au 30 juin 2020.

Le statut ESOD du pigeon ramier fait que la régulation de cette espèce en dehors de la période de chasse peut se faire par destruction à tir :

- du 21 février jusqu’au 31 mars sans formalité administrative,

- Sur autorisation administrative, du 1er avril au 30 juin, voir au 31 juillet.

Dans ces deux périodes, des conditions strictes doivent être respectées, afin d’empêcher que les prélèvements de pigeon ramier soient simplement considérés comme une prolongation de la chasse à tir :

La destruction est autorisée uniquement sur l’emprise des semis de printemps et sur les cultures de colza et pois, à l’exception des cultures destinées aux gibiers. Le tir dans les nids est interdit.

  • Le tir doit se faire depuis un poste fixe matérialisé de main d’homme.
  • Il ne peut pas y avoir plus d’1 poste fixe par tranche de 3 ha de culture à protéger.
  • L’emploi des formes, appelants ou appeau, est interdit.
  • Un système d’effarouchement opérationnel doit être préalablement installé dans la culture à protéger.
  • Le fusil doit être démonté ou dans la housse en dehors du poste fixe.
  • Un bilan des prélèvements doit être effectué à la DDT Direction Départementale des Territoires dans les 5 jours qui suivent la fin de la dérogation.

- Le tir est autorisé toute l’année pour un garde particulier assermenté.

En considérant l’abondance de l’espèce, l’augmentation régulière de la population nicheuse au printemps sur la période 1996-2017, la tendance haussière de l’abondance des populations hivernantes sur la période 2000-2017 de l’espèce pigeon ramier dans le département du Cher, ainsi que la très nette augmentation des prélèvements effectués au printemps 2019, synonymes d’un fort besoin du monde agricole pour protéger les semis de printemps sur cette période, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a donné un avis favorable au classement de cette espèce dans la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 dans le département du Cher, afin d’autoriser la destruction à tir sur des périodes où la chasse est fermée.

Arrêté n°DDT-2020-138 du 29 juin 2020 fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts dans le département du Cher du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021  (format pdf - 151 Ko)

Bilan   (format pdf - 109 Ko)

Motivations  (format pdf - 97 Ko)

 


L’ article L123-19-1 du Code de l’environnement (lien vers Legifrance) prévoit la participation du public à l’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire.