Armuriers et courtiers

Mis à jour le 19/05/2021

Rubrique "Armuriers et courtiers"

(décret n°2020-487 du 28 avril 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "système d'information sur les armes")

Depuis le 1er octobre 2020, tous les professionnels titulaires d'une autorisation de commerce (fabricants, armuriers, distributeurs ou détaillants, courtiers et opérateurs de ventes aux enchères) doivent obligatoirement créer un compte professionnel individualisé. Un numéro SIA (système d'information sur les armes), distinct du numéro d'identifiant de leur compte, sera alors automatiquement attribué. Les établissements ne commercialisant que des munitions ou que des articles de catégorie D (bombes lacrymogènes ou couteaux-poignards) sont également soumis à cette obligation pour être identifiés dans le SIA.

A compter du 1er janvier 2021, l'utilisation du LPN (livre de police numérique) par tous les titulaires d'une autorisation de commerce des armes devient obligatoire. A compter de cette même date, l'utilisation du registre spécial papier sera définitivement prohibée.

Le service central des armes (SCA) a mis en place une cellule d'assistance technique pour répondre à ceux qui rencontreraient des difficultés lors de l'ouverture du SIA (création de compte ou utilisation du LPN).

Cette cellule est joignable au 01 55 51 97 38 ou 01 55 51 97 39 du lundi au vendredi de 9h à 18h.

MESURES CONCERNANT LES ARMURIERS ET LES COURTIERS

Nouvelles dispositions applicables depuis le 1er août 2018, par les armuriers et les courtiers notamment, dans le cadre de la mise en œuvre du décret n°  2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes.

1° L’agrément d’armurier

Le décret modifie certaines dispositions relatives à l’agrément d’armurier, notamment :

  • la précision du caractère de validité nationale de l’agrément (à titre d’exemple, l’agrément préfectoral délivré par le préfet des Hauts-de-Seine est toujours valable lorsque son titulaire déménage dans le département du Var et demande une autorisation d’ouverture de commerce dans ce département) ;
  • la prise en compte de l’expérience professionnelle comme équivalent à un diplôme de niveau IV pour l’exercice du métier de dirigeant d’armurerie sous réserve de la présence d’un armurier diplômé dans l’entreprise ;
  • l’assouplissement du champ d’exercice pour le dirigeant non diplômé : il a vocation aux activités de gestion, l’interdiction de la vente au public n’étant plus mentionnée ;
  • la possibilité de refuser la délivrance de l’agrément pour des raisons d’ordre ou de sécurité publics (il ne s’agissait jusqu’à présent que d’un motif de suspension ou de retrait de l’agrément).

Les agréments dérogatoires délivrés en 2012 demeurent valables dès lors que leurs titulaires remplissent les conditions de compétences professionnelles prévues à l’article  R. 313-3 du code de la sécurité intérieure, au plus tard le 14 décembre 2019.

Enfin, il est rappelé que l’agrément d’armurier est délivré pour l’exercice de l’activité d’armurier pour l’ensemble des armes, munitions et leurs éléments des catégories C et D.

2° Le nouveau régime juridique des courtiers d’arme de catégorie C et D

L’activité des courtiers d’armes de toutes catégories est soumise à un contrôle d’honorabilité et de compétences professionnelles (article  L. 313-2).

Seule l’activité d’intermédiation d’armes de catégories A et B faisait alors l’objet du contrôle de l’État (article  L. 2332-1 du code de la défense).

Dorénavant, l’article  R. 313-28 du code de la sécurité intérieure soumet l’activité d’intermédiation (ou de courtage) des armes de catégories C et D à une autorisation ministérielle, au même titre que l’activité d’intermédiation des armes de catégories A et B. L’instruction des demandes d’autorisation est réalisé par le service central des armes (SCA), selon les mêmes modalités que les autorisations de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI).

Les courtiers ayant obtenu une AFCI devront nécessairement être titulaires du diplôme ou de la reconnaissance équivalente relative aux compétences professionnelles prévues à l’article  R. 313-33avant le 14 décembre 2019.

3° Les mesures de simplification administratives

La durée maximale des autorisations de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI) pour les armes de catégories A1 et B est portée de cinq à dix ans (article  R. 313-28), par parallélisme avec la durée de l’agrément d’armurier.

En revanche, la durée maximale des AFCI pour les matériels de catégorie A2, délivrées par le ministère des armées (DGA) reste fixée à cinq ans.

Le visa des registres des armuriers de catégorie C et D par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie compétent est supprimé, ainsi que leur « collationnement » semestriel diligenté par le préfet. En revanche, les professionnels sont expressément tenus de présenter leurs registres aux agents habilités de l’État.

Pour autant des contrôles réguliers continueront à être effectués.

4° Les tirs d’essai et de présentation des armes

Dorénavant, les armuriers peuvent présenter à leurs clients, pour des tirs d’essai ou de démonstration, des armes que ces derniers peuvent acquérir, dans un stand de tir agréé (à titre d’exemple, seule une personne titulaire d’une autorisation d’acquisition et de détention peut essayer une arme de catégorie B°).

La vente d’armes en dehors d’un local fixe et permanent mentionné à l’article  L. 313-3, et donc dans les clubs de tir, demeure interdite sauf autorisation préfectorale délivrée dans les conditions de l’article  R. 313-20, et constitue un délit réprimé par l’article  L. 317-2.

5° Les mesures de renforcement de la sécurité publique

Dans le cadre des transactions qu’ils réalisent, les armuriers doivent obligatoirement consulter le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), avant toute cession d’une arme qu’elle soit soumise à autorisation (article  R. 313-44) ou à déclaration (article  R. 313-24).

Les organisateurs de ventes aux enchères publiques doivent, quant à eux, mandater un armurier pour consulter le FINIADA avant toute remise des armes aux acquéreurs (article  R. 313-22).

Mes services prendront contact avec vous pour s’assurer que vous disposez bien d’un droit d’accès au Web-armes pour exercer ces contrôles FINIADA.

Par cohérence avec le régime des AFCI, l’agrément d’armurier peut désormais être refusé par le préfet si sa délivrance est de nature à troubler l’ordre ou la sécurité publics (article  R. 313-5).

De la même façon, le ministre de l’intérieur peut suspendre une AFCI pour une durée maximale de six mois si les conditions de l’autorisation ne sont plus remplies ou pour des raisons d’ordre et de sécurité publics (article  R. 313-38-1), par cohérence avec le régime de suspension de l’agrément d’armurier.

6° Le contrôle des ventes entre particuliers

Les ventes d’armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B, C, et g et h du D, de particulier à particulier, ne sont désormais plus possibles, que ce soit de la main à la main ou à distance. Elles sont désormais soumises au contrôle des professionnels, selon l’une des modalités suivantes :

 Soit la transaction est faite par les deux parties en présence d’un armurier ou constatée par un courtier

L’armurier et le courtier doivent dans ce cas :

  • se faire présenter les documents nécessaires à la transaction (pièces d’identité, autorisation d’acquisition et de détention ou pièces justificatives pour les armes soumises à déclaration) ;
  • se faire présenter l’arme (armurier) ou vérifier ses caractéristiques techniques (courtier) ;
  • procéder au contrôle du FINIADA (à défaut, les armes et leurs éléments objets des transactions sont livrés dans les locaux d’un commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments aux fins de cette consultation du FINIADA avant la remise de l’arme à l’acquéreur) ;
  • compléter les cerfas d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes de catégorie A ou B et transmettre le volet n°2 au préfet compétent (article  R. 314-17) ou transmettre la déclaration d’acquisition pour les armes et leurs éléments de catégorie C accompagnée des pièces justificatives (article  R. 312-56) et la déclaration de transfert de propriété (article  R. 314-19) aux préfets compétents ;
  • tracer dans leur registre spécial les transferts de propriété des armes de catégorie C (article  R. 313-24) et leur registre spécial d’intermédiation pour toutes les catégories d’armes (article  R. 313-40).

 soit la transaction est effectuée à distance et l’arme est expédiée par le vendeur chez un armurier :

  • l’armurier vérifie l’identité de l’acquéreur et les pièces nécessaires à l’acquisition (autorisation d’acquisition ou pièces justificatives pour les armes soumises à déclaration).
  • il consulte le FINIADA préalablement à la remise en mains propres de l’arme ou de l’élément d’arme à l’acquéreur et mentionne la transaction dans son registre spécial, quelle que soit la catégorie de l’arme ou de l’élément d’arme (article  R. 313-23)

La responsabilité des armuriers qui « régulariseraient » a posteriori une transaction réalisée directement entre particuliers serait engagée. Ils s’exposeraient en particulier à la suspension ou au retrait de leur agrément.

Les armuriers et les courtiers peuvent désormais refuser de conclure une transaction dès lors qu’ils considèrent que cette transaction présente un caractère suspect, notamment sur la base des critères listées à l’article  R. 313-26-1. Une décision ministérielle fixera le point de contact des signalements de ces transactions suspectes.

7° Les bourses aux armes

La possibilité de vendre des armes de catégorie B dans le cadre d’une vente au détail hors d’un local fixe et permanent autorisé par le préfet est supprimée. Seules peuvent être proposées à la vente des armes de catégorie C et du a, b, c, h, i et j de la catégorie D (article  R.313-20).

De plus, si le vendeur exposant est un particulier, l’arme ou l’élément d’arme objet de la transaction doit être livré·e dans les locaux d’un armurier qui procède aux vérifications mentionnées supra avant toute remise de l’arme ou de l’élément d’arme à l’acquéreur particulier.

8° La mise en possession

Dorénavant, lorsqu’une personne est mise en possession d’une arme ou d’un élément d’arme de catégorie C par découverte ou par voie successorale, elle doit faire constater cette mise en possession par un armurier ou un courtier et en faire la déclaration (article  R. 312-55).

9° Les modifications du classement des armes (article  R. 311-2)

Sont désormais classées en catégorie A1 et par conséquent soumises à interdiction :

  • les armes à répétition automatique transformées en armes à répétition semi-automatiques (catégorie A1 11°) ;
  • les armes d’épaule semi-automatiques dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm après que la crosse ait été repliée ou enlevée à l’aide d’outil (catégorie A1 2°) ;
  • les armes d’épaule semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus de 11 coups (chargeur inamovible ou chargeur amovible inséré de plus de 10 cartouches) (catégorie A1 3° bis).

Les détenteurs d’armes semi-automatiques transformées à partir d’une arme automatique (catégorie A1 11°) continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation, mais l’acquisition devient interdite à compter du 1er août 2018.

Les détenteurs d’armes semi-automatiques à crosse repliable ou amovible de moins de 60 cm peuvent continuer de les détenir, mais ne pourront obtenir de renouvellement, sauf transformation définitive en plus de 60 cm attestée par un armurier.

Les dispositifs additionnels pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant l’assimilation au tir en rafale par l’augmentation de sa vitesse de tir (dispositif de type « bump fire » sont dorénavant classés dans la catégorie des matériels de guerre (A2 1°), alors qu’ils ne faisaient l’objet d’aucune réglementation et donc d’aucun contrôle d’acquisition ou de détention. Ce classement contribue au renforcement de la sécurité publique.

Les fusils munis d’un dispositif de rechargement à pompe à canon lisse sont désormais classés en catégorie B2°f, ainsi que les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres (8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410) répondant au moins à l’une des caractéristiques suivantes :

  • capacité supérieure à 5 coups ;
  • longueur totale inférieure à 80 cm ;
  • longueur du canon inférieure à 60 cm ;
  • dont la crosse n’est pas fixe.

Aussi, les détenteurs de fusils à pompe reclassés en catégorie B, s’ils sont également tireurs sportifs, doivent déposer une demande d’autorisation avant le 31 juillet 2019. Ces fusils à pompe détenus par des tireurs sportifs ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l’article  R. 312.40.

Ils peuvent également faire transformer leur fusil par un professionnel pour respecter les spécifications techniques des armes relevant de la catégorie C. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’armes de catégorie B peuvent vendre ou transformer les fusils à pompe surclassés.

Les fusils de chasse à un coup par canon lisse sont désormais classés en catégorie C1°c.

Le décret supprime la catégorie D1° et conserve une catégorie D pour les seuls armes et matériels anciennement classés en catégorie D2°. La catégorie D concerne donc désormais exclusivement les armes libres d’acquisition et de détention.

Ainsi, les détenteurs d’un récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise entre le 13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article  R. 312-56au plus tard le 14 décembre 2019.

Les armes neutralisées qui étaient libres d’acquisition et de détention sont désormais classées en catégorie C9°. Leur acquisition doit dorénavant faire l’objet d’une déclaration. Les personnes ayant acquis une arme neutralisée ou ayant fait neutraliser une arme entre le 13 juin 2017 et le 1er août 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article  R. 312-56 au plus tard le 14 décembre 2019.

Les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres de chasse (8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410) et actuellement utilisés pour la chasse (capacité inférieure à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe) sont maintenus en catégorie C (C1°d), par dérogation au surclassement des autres fusils à pompe à canon rayé en catégorie B.

Les chasseurs peuvent donc continuer à détenir ces armes et à les utiliser pour la chasse.

Les carabines de chasse à répétition manuelle à canon rayé, munies d’un dispositif de rechargement à pompe titrant des munitions à étui métallique et dont la longueur du canon est supérieur à 45 cm, restent classées en catégorie C (C1°b).

Les systèmes d’alimentation sont supprimés de la définition des éléments d’arme (19° de l’article  R. 311-1).

Cependant, leur acquisition reste réglementée (articles  R. 312-45 et  R. 312-45-1) selon les dispositions suivantes :

Capacité du système
d'alimentation (SA)

Arme de destination

du système d'alimentation

Titre présenté dans le
cadre de l'acquisition
du système d'alimentation
Quota
maximum
de détention
10 coups < SA ≤ 30 coups Armes d'épaule semi- automatiques à percussion
centrale classées aux 2° et
4° de la catégorie B.
Autorisation de détention de l’arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse ET attestation délivrée par la fédération française de tir établissant l'existence d'une discipline officiellement reconnue. 10 / arme
3 coups < SA ≤ 30 coups Armes d'épaule semi-
automatiques à percussion
annulaire classées en
catégorie B.
Autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse. 10 / arme
SA ≤ 20 coups Armes de poing semi-
automatiques classées en
catégorie B.
Autorisation de détention de l'arme ou
de la carcasse.
10 / arme
SA ≤ 11 coups Armes d'épaule à répétition
manuelle en catégorie C ou armes d'épaule semi-automatiques classées aux 2° et 4° de la catégorie B.
Récépissé de déclaration de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse ou autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse. 10 / arme
20 coups < SA Armes de poing semi-automatiques classées en
catégorie B.
Autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse ET attestation délivrée par la fédération française de tir au tireur sportif pratiquant le tir sportif de vitesse (dérogation TSV). Hors quota
30 coups < SA Armes d'épaule semi-automatiques classées en
catégorie B.
Autorisation de détention de l'arme ou
de la carcasse ET attestation délivrée par la fédération française de tir au tireur sportif pratiquant le tir sportif de vitesse (dérogation TSV).
Hors quota

Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI) pour la catégorie A1° peuvent vendre les systèmes d’alimentation à grande capacité.

10° Les réducteurs de son

Les dispositifs d’atténuation du bruit de tir, plus communément appelés « silencieux » ou réducteurs de son, sont exclus de la catégorie des éléments d’armes. Toutefois, leur acquisition ne peut se faire que sur présentation du titre de détention de l’arme correspondante et d’un permis de chasser ou d’une licence de tir (article  R. 312-45-2).

Les tireurs sportifs ayant acquis un réducteur de son, sur autorisation d’acquisition et de détention comme l’exigeait la réglementation jusqu’à présent, disposent d’un délai de 6 mois, soit jusqu’au 1er févier 2019, pour acquérir s’ils souhaitent le remplacer, un élément d’arme. À l’issue de ce délai, l’autorisation d’acquisition et de détention d’élément d’arme sera caduque.

11° La validation du permis de chasser

Dans le cadre d’une acquisition d’arme, l’acquéreur doit présenter un permis de chasser accompagné d’un titre de validation (article  R. 312-53) :

  • soit annuel, année en cours (valable du 1er juillet année N au 30 juin année N+1) ;
  • soit temporaire sur l’année en cours (valable 3 ou 9 jours) ;
  • soit annuel ou temporaire de l’année cynégétique précédente (du 1er juillet année N-1 au 30 juin année N).

Toutefois, s’agissant du port de l’arme de chasse pour son utilisation en action de chasse, il est subordonné à la détention d’un titre de validation de la seule année en cours (1° de l’article  R. 315-2).

NB : Les articles mentionnés sont ceux du code de la sécurité intérieure