Chasseurs

Mis à jour le 27/04/2020

MESURES CONCERNANT LES CHASSEURS

Nouvelles dispositions applicables depuis le 1er aout 2018, concernant les chasseurs notamment, dans le cadre de la mise en œuvre du décret n°  2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes.

1° Les modifications du classement des armes (article  R. 311-2)

Les fusils munis d’un dispositif de rechargement à pompe à canon lisse sont désormais classés en catégorie B2°f, ainsi que les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres (8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410) répondant au moins à l’une des caractéristiques suivantes :

  • capacité supérieure à 5 coups ;
  • longueur totale inférieure à 80 cm ;
  • longueur du canon inférieure à 60 cm ;
  • dont la crosse n’est pas fixe.

Aussi, les détenteurs de fusils à pompe reclassés en catégorie B, s’ils sont également tireurs sportifs, doivent déposer une demande d’autorisation avant le 31 juillet 2019.

Ils peuvent également faire transformer leur fusil par un professionnel pour respecter les spécifications techniques des armes relevant de la catégorie C. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’armes de catégorie B peuvent vendre ou transformer les fusils à pompe surclassés.

Les fusils de chasse à un coup par canon lisse sont désormais classés en catégorie C1°c.

Le décret supprime la catégorie D1° et conserve une catégorie D pour les seuls armes et matériels anciennement classés en catégorie D2°. La catégorie D concerne donc désormais exclusivement les armes libres d’acquisition et de détention.

Ainsi, les détenteurs d’un récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise entre le 13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 doivent en faire la déclaration au plus tard le 14 décembre 2019 (article  R.312-56).

Les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres de chasse (8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410) et actuellement utilisés pour la chasse (capacité inférieure à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe) sont maintenus en catégorie C (C1°d), par dérogation au surclassement des autres fusils à pompe à canon rayé en catégorie B.

Les chasseurs peuvent donc continuer à détenir ces armes et à les utiliser pour la chasse.

Les carabines de chasse à répétition manuelle à canon rayé, munies d’un dispositif de rechargement à pompe titrant des munitions à étui métallique et dont la longueur du canon est supérieur à 45 cm, restent classées en catégorie C (C1°b).

2° Les réducteurs de son

Les dispositifs d’atténuation du bruit de tir, plus communément appelés « silencieux » ou réducteurs de son, sont exclus de la catégorie des éléments d’armes. Toutefois, leur acquisition ne peut se faire que sur présentation du titre de détention de l’arme correspondante et d’un permis de chasser ou d’une licence de tir (article  R. 312-45-2).

Les tireurs sportifs ayant acquis un réducteur de son sur autorisation d’acquisition et de détention comme l’exigeait la réglementation jusqu’à présent, disposent d’un délai de 6 mois,soit jusqu’au 1er févier 2019, pour acquérir s’ils souhaitent le remplacer, un élément d’arme. À l’issue de ce délai, l’autorisation d’acquisition et de détention d’élément d’arme sera caduque.

3° La validation du permis de chasser

Dans le cadre d’une acquisition d’arme, l’acquéreur doit présenter un permis de chasser accompagné d’un titre de validation (article  R. 312-53) :

  • soit annuel, année en cours (valable du 1er juillet année N au 30 juin année N+1) ;
  • soit temporaire sur l’année en cours (valable 3 ou 9 jours) ;
  • soit annuel ou temporaire de l’année cynégétique précédente (du 1er juillet année N-1 au 30 juin année N).

Toutefois, s’agissant du port de l’arme de chasse pour son utilisation en action de chasse, il est subordonné à la détention d’un titre de validation de la seule année en cours (1° de l’article  R. 315-2).

4° Le contrôle des ventes entre particuliers

Les ventes d’armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B, C, et g et h du D, de particulier à particulier, ne sont désormais plus possibles. Elles sont désormais soumises au contrôle des professionnels, selon l’une des modalités suivantes :

  • soit la transaction est faite par les deux parties en présence d’un armurier ou constatée par un courtier ;
  • soit la transaction est effectuée à distance et l’arme est expédiée par le vendeur chez un armurier.

5° La mise en possession

Dorénavant, lorsqu’une personne est mise en possession d’une arme ou d’un élément d’arme de catégorie C par découverte ou par voie successorale, elle doit faire constater cette mise en possession par un armurier ou un courtier et en faire la déclaration (article  R. 312-55).

NB : Les articles mentionnés sont ceux du code de la sécurité intérieure