Clubs de tir et tireurs sportifs

Mis à jour le 02/02/2023

A compter du 1er février 2021, chaque détenteur sollicitant le renouvellement d'une autorisation de détention d'arme de catégorie B doit demander le renouvellement pour l'ensemble de ses autorisations.

La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 3 mois avant la date d'expiration de l'autorisation (article R312-14 du code de la sécurité intérieure)
Pour demander le renouvellement ou pour une nouvelle autorisation de détention d'arme de catégorie B, le détenteur doit envoyer par voie postale à la Préfecture les documents suivants :
- CERFA 12644*04, daté et signé
- originaux des autorisations (en cas de renouvellement)
- justificatif de domicile (avis d'imposition)
- original extrait d'acte de naissance avec mentions marginales
- carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité
- attestation sur l'honneur relative à la possession d'un coffre fort au domicile
- avis favorable de la fédération française de tir
- licence sportive de la fédération française de tir en cours de validité.
A noter qu'à compter du 10 mai 2022, les personnes qui n'ont jamais été titulaires d'une autorisation ne peuvent détenir qu'un maximum de six armes (article R312-41-1).

MESURES CONCERNANT LES CLUBS DE TIR

Nouvelles dispositions applicables depuis le 1er août 2018, par les clubs de tir et tireurs sportifs notamment, dans le cadre de la mise en œuvre du décret n°  2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes.

1° La modification du quota maximum d’armes des clubs de tir

Les clubs de tir peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3°bis et 7° de la catégorie A1 et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B dans la limite d’une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d’un maximum de quatre-vingt-dix armes (contre soixante auparavant) (article  R. 312-40).

La justification de cette augmentation du quota est d’accompagner une tendance à la diminution de l’acquisition d’armes individuelles par les tireurs sportifs, dont un nombre croissant manifeste une préférence pour l’utilisation d’armes appartenant au club.

Le nombre d’armes maximum étant porté à quatre-vingt-dix pour certains clubs de tir, le nombre annuel des munitions correspondantes pouvant être acquises par ces mêmes clubs est adapté en
proportion.

2° Le cadre d’utilisation des armes de catégorie A et B

Les armes de catégorie A et B ne peuvent pas être utilisées dans des stands de tir non affiliés à la fédération française de tir (en dehors de l’hypothèse des concours internationaux).

3° Les armes de poing à percussion annulaire acquises et détenues par les clubs de tir

Les associations sportives agréées (clubs de tir) sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup, non comptabilisées dans le quota prévu à l’article  R. 312-40, dans les limites suivantes :

  • une arme pour quinze tireurs (par exemple, un club de tir comprenant quinze adhérents pourra acquérir et détenir une arme de poing à percussion annulaire à un coup et une arme classée au 3°bis de la catégorie A1 ou aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B) ;
  • une arme par fraction de quinze tireurs (par exemple, un club de tir comprenant soixante-quinze adhérents pourra acquérir et détenir cinq armes de poing à percussion annulaire à un coup et cinq armes classées au 3°bis de la catégorie A1 ou aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B) ;
  • avec un maximum de vingt armes au total (par exemple, un club de tir comprenant trois cent cinquante adhérents pourra acquérir et détenir vingt armes de poing à percussion annulaire et vingt-trois armes classées au 3°bis de la catégorie A1 ou aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B).

4° Le nouveau régime des carcasses et des parties inférieures des boîtes de culasse

Les carcasses (éléments d’armes de poing) et les parties inférieures des boîtes de culasse (éléments d’armes d’épaule), acquises depuis le 1er août 2018, sont désormais prises en compte dans les quotas mentionnés aux articles  R.312-40 et  R. 312-41). Celles acquises jusqu’au 31 juillet 2018 demeurent hors quota.

Cette disposition a pour objectif d’éviter la constitution d’une arme supplémentaire, donc hors quota réglementairement fixé à douze.

Néanmoins, les autres éléments d’armes restent exclus du quota d’acquisition et de détention des armes, conformément au nouvel article  R. 312-42.

5° L’encadrement des séances d’initiation au tir

Les séances d’initiation au tir sont désormais encadrées dans un but de renforcement de la sécurité publique (nouvel article  R. 312-43-1).

Seules les fédérations sportives et les associations sportives mentionnées aux articles  R. 312-39-1 et  R. 312-40 peuvent proposer et organiser des séances de tir d’initiation aux personnes qui ne sont pas licenciées d’un club de tir sportif agréé.

Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces fédérations ou associations et sur invitation personnelle du président, ou établie sous sa responsabilité.

La participation d’une personne invitée à la séance de tir d’initiation doit être précédée d’une vérification, via la fédération sportive concernée, du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) afin de s’assurer que la personne invitée n’y est pas inscrite.

Si la personne invitée est inscrite, un signalement en est fait sans délais au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.

Les fédérations ou les associations proposant ces séances d’initiation au tir doivent tenir à jour la liste nominative des personnes invitées, ainsi que la date de la séance d’initiation à laquelle elles ont participé. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l’État.

En outre, ces séances d’initiation au tir ne donnent lieu à aucune contrepartie financière à l’exception de l’achat des munitions utilisées par la personne invitée.

Seules des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par les associations ou les fédérations peuvent être utilisées lors de ces séances d’initiation au tir, sous le contrôle direct d’une personne qualifiée mandatée à cet effet par l’organisateur.

Enfin, les nouvelles dispositions ouvrent la possibilité aux armuriers de présenter des armes à leur clientèle pour des tirs d’essai ou de démonstration dans un stand de tir agréé.

6° La conservation des armes des clubs de tir dans les installations sportives

Lorsque les armes ne sont pas utilisées, les fédérations sportives et les associations sportives agréées pour la pratique du tir doivent prendre les mesures de sécurité suivantes :

  • s’il s’agit d’armes des catégories A et B, elles sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes conformément au 1° de l’article  R. 314-8 ;
  • s’il s’agit d’armes de catégorie C, elles sont enchaînées conformément au 2° de l’article  R. 341-8.

La conservation des munitions s’effectue dans les conditions suivantes :

  • s’il s’agit de munitions correspondant aux armes des catégories A et B, elles sont conservées dans les mêmes conditions que les armes ;
  • s’il s’agit de munitions correspondant aux armes de la catégorie C, elles sont conservées dans des conditions en interdisant l’accès libre.

Depuis le 1er août 2018, certains aménagements sont prévus pour les seules associations sportives détenant au maximum cinq armes, quelle qu’en soit la catégorie. En effet, ces clubs de tir peuvent conserver les éléments de ces armes, à l’exclusion de la carcasse ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse, en dehors de leurs installations, sous réserve que le lieu de conservation de ces éléments respecte les dispositions suivantes(article  R. 314-3) :

  • soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
  • soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.

En revanche, les carcasses (pour les armes de poing) et les parties inférieures des boîtes de culasse (pour les armes d’épaule) doivent être conservées dans les installations de ces clubs de tir. Il s’agit donc d’un assouplissement, pour ces seules associations sportives, des règles antérieures, qui interdisaient toute forme de conservation d’armes ou d’éléments d’armes détenus par le club, en dehors de l’enceinte sportive.

7° Les systèmes d’alimentation

Les systèmes d’alimentation sont supprimés de la définition des éléments d’arme (19° de l’article  R. 311-1).

Cependant, leur acquisition reste réglementée (articles  R. 312-45 et  R. 312-45-1) selon les dispositions suivantes :

Capacité du système
d'alimentation (SA)

Arme de destination

du système d'alimentation

Titre présenté dans le
cadre de l'acquisition
du système d'alimentation
Quota
maximum
de détention
10 coups < SA ≤ 30 coups Armes d'épaule semi- automatiques à percussion
centrale classées aux 2° et
4° de la catégorie B.
Autorisation de détention de l’arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse ET attestation délivrée par la fédération française de tir établissant l'existence d'une discipline officiellement reconnue. 10 / arme
3 coups < SA ≤ 30 coups Armes d'épaule semi-
automatiques à percussion
annulaire classées en
catégorie B.
Autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse. 10 / arme
SA ≤ 20 coups Armes de poing semi-
automatiques classées en
catégorie B.
Autorisation de détention de l'arme ou
de la carcasse.
10 / arme
SA ≤ 11 coups Armes d'épaule à répétition
manuelle en catégorie C ou armes d'épaule semi-automatiques classées aux 2° et 4° de la catégorie B.
Récépissé de déclaration de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse ou autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse. 10 / arme
20 coups < SA Armes de poing semi-automatiques classées en
catégorie B.
Autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse ET attestation délivrée par la fédération française de tir au tireur sportif pratiquant le tir sportif de vitesse (dérogation TSV). Hors quota
30 coups < SA Armes d'épaule semi-automatiques classées en
catégorie B.
Autorisation de détention de l'arme ou
de la carcasse ET attestation délivrée par la fédération française de tir au tireur sportif pratiquant le tir sportif de vitesse (dérogation TSV).
Hors quota

Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI) pour la catégorie A1° peuvent vendre les systèmes d’alimentation à grande capacité.

8° Les modifications du classement des armes (article  R. 311-2)

Les fusils munis d’un dispositif de rechargement à pompe à canon lisse sont désormais classés en catégorie B2°f, ainsi que les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres (8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410) répondant au moins à l’une des caractéristiques suivantes :

  • capacité supérieure à 5 coups ;
  • longueur totale inférieure à 80 cm ;
  • longueur du canon inférieure à 60 cm ;
  • dont la crosse n’est pas fixe.

Aussi, les détenteurs de fusils à pompe reclassés en catégorie B, s’ils sont également tireurs sportifs, doivent déposer une demande d’autorisation avant le 31 juillet 2019. Ces fusils à pompe détenus par des tireurs sportifs ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l’article  R. 312.40.

Ils peuvent également faire transformer leur fusil par un professionnel pour respecter les spécifications techniques des armes relevant de la catégorie C. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’armes de catégorie B peuvent vendre ou transformer les fusils à pompe surclassés.

Les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres de chasse (8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410) et actuellement utilisés pour la chasse (capacité inférieure à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe) sont maintenus en catégorie C (C1°d), par dérogation au surclassement des autres fusils à pompe à canon rayé en catégorie B.

Les carabines de chasse à répétition manuelle à canon rayé, munies d’un dispositif de rechargement à pompe titrant des munitions à étui métallique et dont la longueur du canon est supérieur à 45 cm, restent classées en catégorie C (C1°b).

Les fusils de chasse à un coup par canon lisse sont désormais classés en catégorie C1°c.

Le décret supprime la catégorie D1° et conserve une catégorie D pour les seuls armes et matériels anciennement classés en catégorie D2°. La catégorie D concerne donc désormais exclusivement les armes libres d’acquisition et de détention.

Ainsi, les détenteurs d’un récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise entre le 13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article  R. 312-56au plus tard le 14 décembre 2019.

9° Les réducteurs de son

Les dispositifs d’atténuation du bruit de tir, plus communément appelés « silencieux » ou réducteurs de son, sont exclus de la catégorie des éléments d’armes. Toutefois, leur acquisition ne peut se faire que sur présentation du titre de détention de l’arme correspondante et d’un permis de chasser ou d’une licence de tir (article  R. 312-45-2).

Les tireurs sportifs ayant acquis un réducteur de son, sur autorisation d’acquisition et de détention comme l’exigeait la réglementation jusqu’à présent, disposent d’un délai de 6 mois,soit jusqu’au 1er févier 2019, pour acquérir s’ils souhaitent le remplacer, un élément d’arme. À l’issue de ce délai, l’autorisation d’acquisition et de détention d’élément d’arme sera caduque.

10° Le contrôle des ventes entre particuliers

Les ventes d’armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B, C, et g et h du D, de particulier à particulier, ne sont désormais plus possibles. Elles sont désormais soumises au contrôle des professionnels, selon l’une des modalités suivantes :

  • soit la transaction est faite par les deux parties en présence d’un armurier ou constatée par un courtier ;
  • soit la transaction est effectuée à distance et l’arme est expédiée par le vendeur chez un armurier.

11° La mise en possession

Dorénavant, lorsqu’une personne est mise en possession d’une arme ou d’un élément d’arme de catégorie C par découverte ou par voie successorale, elle doit faire constater cette mise en possession par un armurier ou un courtier et en faire la déclaration (article  R. 312-55).

NB : Les articles mentionnés sont ceux du code de la sécurité intérieure