Drainage agricole

Mis à jour le 21/10/2020

Doctrine départementale pour l’instruction des projets de drainage agricole

A - Préambule:

La DDT Direction Départementale des Territoires du Cher a formalisé une politique départementale d’instruction des projets de drainage, suite à de nombreux échanges avec les acteurs concernés (représentants de la profession agricole, bureaux d’études, CUMA Hydraulique agricole du Berry Nivernais) et à une réflexion conduite par les services de l’État à l’échelle régionale.

L’objectif est de pouvoir communiquer auprès des pétitionnaires afin de faciliter la conception des dossiers et de réduire les délais d’instruction.

Cette politique est susceptible d’évoluer en fonction des modifications de la réglementation et de l’avancée des connaissances scientifiques.

B - Généralités sur le drainage

La réalisation de réseau de drainage agricole permet d’évacuer l’eau excédentaire dans le sol des parcelles exploitées pour la production agricole. L’objectif est de pouvoir optimiser le potentiel agronomique de la parcelle en limitant les périodes pendant lesquelles le sol est saturé en eau. Ceci permet de favoriser la croissance des plantes et la minéralisation de l’azote. Les interventions techniques se font aussi au moment le plus opportun car l’accès des matériels aux parcelles est facilité.

Le drainage peut cependant avoir des impacts sur les milieux aquatiques et la ressource en eau. Notamment, il peut modifier le régime hydraulique des cours d’eau récepteurs, favoriser le rejet de polluants (nitrates, matières en suspension, produits phytosanitaires, …) et conduire à l’assèchement de zones humides. Les chantiers de drainage peuvent aussi être accompagnés de travaux entraînant des modifications importantes du paysage (arrachage de haies, comblement de mares, regroupement de parcelles, retournement de prairies, …).

C - Cadre réglementaire

C.1 – Les rubriques de la nomenclature « loi sur l’eau »

Au titre de la loi sur l’eau, les travaux de drainage sont susceptibles d’être concernés par les rubriques suivantes de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement :

3. 3. 2. 0. : Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :

1° Supérieure ou égale à 100 ha (Autorisation avec examen au cas par cas pour l’évaluation environnementale – voir art R.122-2 du code de l’environnement) ;

2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (Déclaration).

2.2.1.0. : Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (Déclaration).

2.2.3.0. : Rejet dans les eaux de surface, le flux total de pollution étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 (voir arrêté du 9 août 2006) pour l’un au moins des paramètres qui y figurent (Déclaration). Voir paragraphe C.2 – Prise en compte des rejets

3.3.1.0. : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

1° Supérieure ou égale à 1 ha (Autorisation) ;

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (Déclaration).

C.2 – Prise en compte des rejets

D’après la bibliographie (Arlot, 1989 ; Nedelec 1999), les parcelles drainées induisent une augmentation des exportations de nitrates. Le flux annuel d’azote varie de 40 à 160 kg/ha/an. Pour une valeur théorique retenue de 45 kg/ha/an, le flux journalier d’azote est de 0,1233 kg/ha/j pour une parcelle drainée.

L’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejet dans les eaux de surface relevant de la rubrique 2.2.3.0. de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement fixe le niveau R1 à 1,2 kg/j pour l’azote total. Si le rejet est supérieur, le projet est soumis à déclaration.

Ainsi pour une surface drainée de 10 ha, le projet est soumis à déclaration au titre de la rubrique 2.2.3.0. Cependant, la mise en place d’un dispositif tampon permet un abattement de ce rejet de l’ordre de 50 %.

Il en résulte que pour les projets de drainage compris entre 10 et 20 ha :

-si un dispositif tampon correctement dimensionné (voir paragraphe D) est prévu, le projet ne nécessite pas de dossier de déclaration ;

- en l’absence de dispositif tampon, le pétitionnaire devra déposer un dossier de déclaration dans lequel sera évalué le flux d’azote rejeté et seront prévues les mesure d’évitement, de réduction et de compensation adaptées pour ne pas dégrader la qualité des eaux du milieu récepteur.

C.3 – Règle des cumuls

L’article R.214-42 du code de l’environnement prévoit que les installations, ouvrages, travaux ou activités dépendant de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernant le même milieu aquatique se cumulent au regard des procédures au titre de la loi sur l’eau.

Pour les projets de drainage, il convient de cumuler l’ensemble des surfaces drainées exploitées par le demandeur sur le bassin versant du premier cours d’eau nommé sur les cartes IGN, sans limitation dans le temps.

C.4 – Contenu des dossiers

Le contenu d’un dossier de déclaration est défini par l’article R.214-32 du code de l’environnement.

Le contenu d’un dossier de demande d’autorisation est défini par les articles R.181-12 et suivants du code de l’environnement. Les demandes d’autorisation peuvent, après examen au cas par cas, être soumise à évaluation environnementale. Une étude d’impact, dont le contenu est défini par l’article R.122-5 du code de l’environnement, est alors nécessaire.

Dans tous les cas, le contenu du dossier est proportionné à l’importance du projet et à la sensibilité environnementale. Il devra, à minima, comprendre les éléments suivants :

- une étude d’incidence (l’étude d’impact, si elle est nécessaire, se substitue à l’étude d’incidence) ;

- la justification du projet en considérant le fonctionnement global de l’exploitation : choix des parcelles à drainer, aménagement, gestion, …

- un diagnostic des zones humides sur les parcelles à drainer ;

- les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation (séquence ERC) ;

- les mesures de suivi et d’évaluation.

C.5 – Dispositions du SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et des SAGE Schéma d'aménagement de gestion des eaux

Les projets de drainage doivent respecter les dispositions du SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne 2016-2021 suivantes :

- Les rejets des dispositifs de drainage agricole ne peuvent s’effectuer dans les nappes ou directement dans les cours d’eau. Ils nécessitent la mise en place de bassins tampons ou de tout autre dispositif équivalent efficace (voir disposition 3B-3).

- La préservation des zones humides nécessite de limiter au maximum leur drainage (voir orientation 8A).

- Les maîtres d’ouvrage de projet impactant une zone humide cherchent une autre implantation afin d’éviter de dégrader la zone humide. A défaut d’alternative, après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités associées à ces zones (voir disposition 8B1).

Les SAGE Schéma d'aménagement de gestion des eaux, dans leur règlement, peuvent contenir des règles qui concernent les projets de drainage, plus particulièrement en matière de préservation des zones humides.

C.6 – Les autres réglementations

Les projets de drainage agricole peuvent être soumis à d’autres réglementations, notamment en ce qui concerne l’arrachage de haies, le retournement de prairies, la destruction d’espèces protégées, ...

D - Dimensionnement et conception des bassins tampons

La référence retenue au niveau départemental est le guide technique pour l’implantation de zones tampons humides artificielles (IRESTEA/ONEMA-Janv 2015) qui préconise une capacité de stockage de 30 m³/ha drainé.

La conception des bassins tampons doit permettre une épuration suffisante des eaux restituées au milieu. Notamment, il convient de :

- prévoir un temps de séjour suffisant (débit de fuite adapté) ;

- permettre la végétalisation des bassins (prévoir le maintien permanent d’un volume d’eau pour le développement de végétation hygrophile) ;

- assurer la sécurité des personnes, notamment en prévoyant une partie de la berge en pente douce.

D’autres dispositifs que les bassins tampons peuvent être envisagés. Dans ce cas, le pétitionnaire doit montrer leur efficacité dans le dossier.

E - Suivi et évaluation

Il n’est pas prévu de limiter la durée des autorisations accordées pour les réseaux de drainage, sauf cas particuliers. Le pétitionnaire doit donc prévoir des mesures de suivi et d’évaluation pour s’assurer du bon fonctionnement des installations dans le temps. Ces mesures doivent figurer dans le dossier de déclaration ou la demande d’autorisation.

Plus particulièrement, il convient de prévoir :

- l’entretien des dispositifs tampons : curage des bassins, entretien de la végétation, …

- la surveillance de l’ensemble des installations pour s’assurer que le fonctionnement est conforme au projet ;

- l’évaluation de la qualité des eaux restituées au milieu : examen visuel et éventuellement mesures de qualité.

 

Le suivi peut amener à modifier les installations en fonction des résultats observés. Toute modification doit être préalablement soumise à la DDT Direction Départementale des Territoires.

  

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