Etat de sous exploitation et d’inculture

Les propriétaires doivent demeurer vigilants quant à l’exploitation de leurs fonds. En effet, les articles L125-1 à 15 du Code Rural régissent les éventuelles contraintes qui peuvent peser sur eux en cas de constatation de l’état de sous exploitation ou d’inculture de leurs terres.

Ainsi toute personne physique ou morale peut saisir le Préfet d’une demande d’autorisation d’exploiter un fonds agricole inculte ou sous exploité. Ce caractère s’apprécie par comparaison avec les conditions d’exploitation du secteur. Il doit avoir perduré depuis au moins trois ans, sauf cas de force majeur. Ce délai peut être réduit à 1 an notamment pour les cultures pérennes ou certains territoires arrêtés par le Conseil Général.

Pour apprécier l’état de sous exploitation ou d’inculture et la possibilité de mise en valeur du bien à la demande du Préfet le Conseil général saisie pour avis la Commission d’Aménagement Foncier. Lorsque cet état est reconnu, le Préfet met en demeure le propriétaire et l’éventuel fermier en place de remettre le fonds en valeur. Ces derniers ont 2 mois pour faire connaître leur engagement de remise en état dans l’année qui suit ou de renonciation.

Si le fermier en place renonce ou ne s’exécute pas dans le délai d’un an le propriétaire peut exercer une reprise sans indemnité pour remettre en valeur directement ou donner à bail à un tiers.

Un projet de boisement du bien sera soumis à autorisation préfectorale en dehors des zones à vocation forestière.

En cas de refus tacite ou confirmé le Préfet adresse au propriétaire et à son fermier éventuel un arrêté de carence. La SAFER Société d’aménagement foncier et établissement rural et les demandeurs à l’exploitation en sont également informés.

Dès lors et après avis de la Commission d’Aménagement Foncier, le Préfet peut attribuer une autorisation d’exploiter en privilégiant les candidats à l’installation ou ceux exerçant une activité agricole à titre principale.

A défaut d’accord entre le candidat retenu et le propriétaire le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux fixera les conditions de jouissance et le montant du fermage.

Le Préfet peut également à l’amiable ou en dernier ressort par après avis de la Commission d’Aménagement Foncier à l’expropriation du parcellaire d’une collectivité locale ou d’un établissement public. Ces derniers pourront alors les mettre à disposition de la SAFER Société d’aménagement foncier et établissement rural.

Afin d’éviter de telles procédures, les propriétaires peuvent d’établir soit une mise à disposition gracieuse auprès d’un agriculteur soit de souscrire une Convention de Mise à Disposition auprès de la SAFER Société d’aménagement foncier et établissement rural du Centre. Ces 2 dispositifs sont dérogatoires au statut du fermage. Ils permettent de rendre le bien libre de toute occupation à l’issue du contrat en vue d’une vente ou d’une reconversion.