Classification des boissons et catégories de licences

Les boissons sont réparties en 4 groupes tels que définis par l’ article L. 3321-1 du CSP.

  • Groupe 1 : Les boissons non alcoolisées (eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat) ;
  • Groupe 2 : Abrogé par l’ordonnance n° 2015-1682 du 17/12/2015 ;
  • Groupe 3 : Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels (vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur) ;
  • Groupe 4 : Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;
  • Groupe 5 : Toutes les autres boissons alcooliques.

Il existe 3 catégories de licences ( article L. 3 3 31-1 à 3331-3 du CSP) :

Les licences à consommer sur place ( article L. 3331-1 du code de la santé publique) :

  • Licence III : vente des boissons des groupes 1 et 3 ;
  • Licence IV : vente des boissons des groupes 1 à 5.

Les licences restaurant ( article L. 3331-2 du code de la santé publique) :

  • « Petite licence restaurant » : vente pour consommer sur place des boissons des groupes 1 et 3 à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
  • « Licence restaurant » :vente pour consommer sur place des boissons des groupes 1 à 5 à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.

Les licences à emporter ( article L. 3331-3 du code de la santé publique) :

  • « Petite licence à emporter » : vente pour emporter les boissons des groupes 1 et 3 ;
  • « Licence à emporter » : vente pour emporter les boissons des groupes 1 à 5.